jurisprudence.case.fullText
.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 1989), qu'après avoir acquis une parcelle de terrain, la société Seinturier a obtenu un permis de construire un bâtiment collectif sous la condition de l'institution d'une servitude de passage de 6 mètres et a assigné, à cet effet, les époux X..., propriétaires du fonds voisin ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'ayant acquis, en connaissance de cause, un terrain en vue d'une utilisation supposant l'obtention d'un passage qui faisait défaut, la société Seinturier n'est pas en droit de prétendre au bénéfice de la servitude ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'opération de construction projetée par le propriétaire constituait une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard