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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rosan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1999, qui, pour escroquerie, abus de confiance et faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui se bornent à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offrent à juger aucun point de droit, sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, non-respect du principe du contradictoire et défaut de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont tenu compte dans leur motivation d'un rapport d'expertise régulièrement versé au dossier par la partie civile et discuté contradictoirement ;
Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu sollicitant une nouvelle expertise, la cour d'appel a retenu qu'une telle mesure, après 6 ans de procédure, apparaissait " bien tardive et des plus aléatoires " ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que les opérations d'expertise n'ont pas, sauf exception prévue par la loi, à se dérouler de manière contradictoire et, d'autre part, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une telle mesure, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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