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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, depuis plus de trente ans avant l'assignation, les membres de la famille X... avaient toujours utilisé un passage au Sud de la parcelle appartenant à M. Y... cadastrée section B n° 1473 pour se rendre sur leurs parcelles à partir de la voie communale, qu'un portail existait au sud de cette parcelle leur permettant de s'y rendre, qu'une trace de passage n'existait qu'à la limite Sud de la parcelle de M. Y... et que l'acte de donation partage du 5 novembre 1980 avait prévu que les parcelles attribuées à MM. X... bénéficieraient d'une servitude de passage s'exerçant sur une de celles attribuées à Mme X... en raison de ce qu'un géomètre expert avait constaté, avant cet acte, que la parcelle des cohéritiers X... était accessible à partir de la voie communale à travers celle appartenant à M. Y..., la cour d'appel, qui s'est expliquée sur la servitude consentie sur la parcelle appartenant à Mme X... et n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu que les parcelles des consorts X..., dont il n'était pas soutenu qu'elles n'étaient pas enclavées, bénéficiaient d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur celle cadastrée section B n° 1473 en faisant ainsi ressortir que l'assiette en était acquise par trente ans d'usage continu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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