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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a été engagée, en qualité de serveuse, le 1er juin 1996, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux années, par la société Crampel, devenue la société Croustade Memine ; qu'elle a été victime, au cours du mois de septembre 1996, d'un accident de la circulation, qui a entraîné un arrêt de travail du 2 octobre 1996 au 3 avril 1997 ; que, le 24 octobre 1996, l'employeur lui a adressé une régularisation de salaire consistant en une retenue pour avantages en nature et un avenant à son contrat de travail venant modifier son quota d'heures hebdomadaires ; que, le 27 octobre suivant, elle a refusé cette modification de son contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de la retenue sur salaire, la cour d'appel a retenu que celle-ci était conforme aux articles D. 141-6 et suivant du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par une seule référence à une disposition légale qui n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement de la retenue sur salaire, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Entreprise Croustade Memine à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
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