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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 12 octobre 1998 par la SCP Boré et Xavier aux fins de rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 748 D du 27 mai 1998 sur le pourvoi n° B 96-22.166 dans une affaire opposant :
1 / M. Christian X..., demeurant chez Mme A..., Les Trois Pigeons, 13090 Luynes,
2 / la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,
à
1 / de M. Z... Donnat, demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
La SCP Boré et Xavier et la SCP Waquet, Farge et Hazan ayant été appelées ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un accident matériel dont M. Y... a été la victime, le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 28 juin 1994, a condamné M. X... et son assureur, la MATMUT, à lui verser un capital au titre de l'assistance d'une tierce-personne ; que, par arrêt du 7 décembre 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a substitué à ce capital une rente mensuelle mais sans fixer le point de départ de son versement ; que, par arrêt du 2 octobre 1996, rendu sur la requête en interprétation de M. Y..., la cour d'appel a dit que la rente devait être versée à compter du 10 juin 1992, jour de la consolidation des blessures ; que ce second arrêt a été cassé sans renvoi, par arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 1998, rendu au visa des articles 1315 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, qui a fixé au 28 juin 1994 le point de départ du versement de la rente ;
Attendu que M. X... et la MATMUT ont saisi la Cour de Cassation d'une requête en rectification de son arrêt du 27 mai 1998, lui demandant de dire que la rente ne serait due qu'à compter du 7 décembre 1995, date de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les a condamnés au versement d'une rente et non du 28 juin 1994, date du jugement qui avait alloué à la victime une indemnisation sous forme du versement d'un capital ;
Mais attendu que, sous le couvert d'une demande de rectification d'une précédente décision de cette Cour, arguée d'erreur, la requête tend à obtenir la modification de cette décision qui a force de chose jugée ; qu'elle ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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