LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que, par délibération en date du 26 novembre 2014, notifiée le 9 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy a constaté que M. X... n'avait pas présenté sa demande de réinscription pour cinq ans ; qu'elle a notifié à ce dernier qu'il ne pouvait pas être inscrit sur la nouvelle liste établie ; que M. X... a formé, le 18 décembre 2014, un recours mentionnant qu'il avait omis de demander sa réinscription avant le 1er mars 2014 ;
Attendu qu'au soutien de son recours, il fait valoir qu'il a omis d'adresser sa demande, indique faire "amende honorable" et sollicite sa réinscription pour l'année 2015 ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... reconnaît ne pas avoir satisfait aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.