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N° G 22-85.241 F-N
N° 01400
MAS2
12 OCTOBRE 2022
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel principal de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 24 juin 2022, qui, pour tentative d'assassinats terroriste, tentative de dégradation volontaire d'un bien immobilier par l'effet d'un engin explosif en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs terroriste, a condamné M [C] [K] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.
M. [C] [K] a relevé appel principal de cette décision ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
M. [G] [I], partie civile, a relevé appel principal de l'arrêt civil.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique en date du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, autrement et spécialement composée en matière de terrorisme.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du
douze octobre deux mille vingt-deux.
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