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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis C..., demeurant à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Bar Saint-Antoine, dont le siège est 13, place Saint-Antoine à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., D..., E..., B..., X..., Z...
Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. C..., de Me Cossa, avocat de la société Bar Saint-Antoine, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que M. C... avait sollicité l'avis de la commission technique municipale au sujet des travaux effectués par la société locataire, et que cette commission n'avait formulé aucune objection, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. C... avait ratifié ces travaux, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'ensemble des faits allégués par M. C... n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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