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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 12 mars 2002, pourvoi E 99-12.866) que la société d'économie mixte immobilière de Nevers a confié à la société C3B la construction d'une maison d'accueil de personnes âgées dépendantes dont elle a remis la gestion au centre communal d'action sociale ; que ce bâtiment a été affecté de désordres dont la société C3B a été reconnue responsable à concurrence de 45 % ; que cette société a demandé à être garantie par son assureur la société Winterthur, aux droits de laquelle est venue la société Les Mutuelles du Mans (l'assureur) ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société C3B ;
Mais attendu que la cour d'appel de renvoi ayant statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances ; la condamne à payer à la société C3B la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
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