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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Josette X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 5 février 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, au profit :
1 / de la Banque Pétrofigaz, société anonyme, dont le siège est ..., 02,
2 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Cétélem Frémicourt BDF, dont le siège est ...,
4 / de la société Citifinancement Centre Dauphine, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / du Contentieux universel, dont le siège est ...,
6 / de la société SCRL Paris 2, société anonyme, (pour le Crédit lyonnais), dont le siège est ... 93583,
7 / de la société Francilienne de recouvrement, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de l'Assistance chèques impayés, dont le siège est ...,
9 / de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, dont le siège est ...,
10 / de l'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est ...,
11 / du Trésor public, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes,
12 / du Trésor public, dont le siège est 2, place Henri Thome, 78514 Rambouillet,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'éxécution (tribunal de grande instance de Versailles, 5 février 1998) qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de situation de surendettement eu égard à la valeur vénale de son patrimoine immobilier ;
Qu'ils ne peuvent être accuellis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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