Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.017
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Charrière, domicilié 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Bégon,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la Fédération internationale d'escrime, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la Fédération internationale d'escrime, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1996), que la société Bégon, représentée par M. X..., son mandataire liquidateur, reprochant à la Fédération internationale d'escrime (la Fédération) d'avoir unilatéralement et sans raison reporté l'entrée en vigueur de nouvelles normes de fabrication de lames de fleurets qu'elle avait édictées à son congrès de 1985, ce qui lui aurait ainsi causé un préjudice financier constitué par la perte de l'investissement qu'elle avait effectué en vue de la fabrication de lames répondant à ces nouvelles normes, l'a assignée en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que d'une part, il appert de l'arrêt qu'à l'occasion de son 66e congrès tenu à Paris les 17 et 18 mai 1985 la Fédération française d'escrime a adopté la lame en acier "Maraging" "à compter du 1er juillet 1986" ; qu'à l'occasion du vote du congrès ont été globalement adoptées l'ensemble des propositions techniques, lesquelles figuraient dans les rapports et annexes remis aux congressistes ; qu'il est constant qu'au cours du congrès a été évoquée l'utilisation, pour les lames de fleurets en acier Maraging, d'une double rainure au lieu d'une simple rainure tel que cela était préconisé auparavant ; qu'il s'évince de l'avis paru dans la revue "Escrime magasine" que "la lame Maraging comportant une gorge sur le dessus et non, comme le veulent les nouvelles normes, deux gorges placées sur les côtés, sont utilisables jusqu'au 1er juillet 1987" ; que cet organe officiel de la Fédération internationale d'escrime rappelle que les normes nouvelles concernant le matériel ont été approuvées par le congrès de la Fédération internationale d'escrime en 1985 et ont été diffusées à toutes les fédérations et à tous les constructeurs ; que la cour d'appel relève encore qu'au cours des réunions de la commission SEMI et de la commission mixte de la sécurité qui se sont tenues, notamment au mois d'octobre 1985, mars 1986 et octobre 1988, il a été confirmé que les fabricants devraient se conformer aux spécifications techniques approuvées par le congrès, et il a été proposé de proroger à plusieurs reprises l'autorisation d'emploi des lames avec une seule rainure dans l'attente de l'amélioration des lames à double rainure sur lesquelles l'expérimentation et les contrôles se poursuivaient ; qu'en l'état de ces données, la cour d'appel, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. Charrière, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bégon, affirme que ce dernier ne pouvait reprocher à la Fédération internationale d'escrime de ne pas avoir rendu obligatoire la norme nouvelle, dès lors qu'une telle obligation ne pouvait résulter du seul fait que la société Bégon estimait être en mesure de produire industriellement une lame à double rainure, si bien qu'en conséquence, il ne peut être reproché à la Fédération d'avoir fautivement modifié de façon unilatérale les conditions de réalisation des lames d'escrime ; que, ce faisant, la cour d'appel ne s'exprime pas sur le point central de savoir si le calendrier initialement fixé pour mettre sur le marché de nouvelles lames, calendrier ultérieurement modifié de façon unilatérale, n'avait pas été en soi de nature à causer un préjudice spécifique à une entreprise industrielle qui, en l'état de l'urgence manifestée par des instances officielles, a investi des sommes considérables pour satisfaire les exigences desdites instances en temps et en heure ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part et en toute hypothèse, la vraie question était de savoir si les modifications de façon unilatérale des conditions de réalisation des lames n'avaient pas en elles-mêmes été à l'origine de dommages soufferts par une entreprise qui, compte-tenu d'une décision de la Fédération internationale d'escrime d'adopter une nouvelle lame à bref délai, ensemble en l'état d'une diffusion des nouvelles normes en 1985 à tous les constructeurs, s'est mise en situation de fournir le marché
en temps et en heure et n'a pu atteindre son objectif compte-tenu des modifications émanant de la Fédération internationale d'escrime ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons de ces modifications unilatérales, sur leur éventuelle justification et leur incidence sur la solution du litige, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la Fédération, lors de son congrès de 1985, avait édicté la nouvelle norme sous réserve de la mise au point technique, contrôlée par elle, des lames, et que sa commission SEMI et la Commission mixte de sécurité ont proposé, notamment en octobre 1985, mars 1986 et octobre 1988, de proroger l'autorisation d'emploi des lames à une seule rainure dans l'attente de l'amélioration des lames à double rainure sur lesquelles l'expérimentation et les contrôles se poursuivaient ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la Fédération n'avait pas commis de faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Charrière, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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