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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Rochefort, au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de paiement de salaires à titre provisionnel dirigée contre Mme Y..., l'ordonnance de référé attaquée, après avoir relevé que celle-ci s'y opposait, se borne à énoncer que les heures réclamées par Mlle X... sont dues, ainsi que la somme demandée au titre des repos hebdomadaires non pris et que sa créance est incontestable ;
Qu'en se déterminant ainsi, les juges n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saintes ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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