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ARRÊT No
R. G : 14/ 02038
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
26 février 2014 RG : 13/ 05445
SA LYONNAISE DE BANQUE
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
APPELANTE :
SA LYONNAISE DE BANQUE, au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le no954 507 976, aggissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège social sis
8, rue de la République
69001 LYON
Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Cyril X...
assigné à domicile
né le 02 Février 1971 à AVIGNON
...
30650 ROCHEFORT DU GARD
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 26 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA Lyonnaise de banque a consenti à la SARL DP1 un prêt de 60 000 ¿ dont M. Cyril X...s'est porté caution solidaire du remboursement à concurrence de 24 000 ¿. La SARL DP1 a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 18 septembre 2013.
Expliquant avoir pris à l'encontre de la caution des mesures conservatoires, la banque la assignée en sursis à statuer devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 26 février 2014 a déclaré sa demande irrecevable.
La SA Lyonnaise de banque a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 18 juillet 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens qu'elle est tenue d'assigner le débiteur dans le mois suivant la mise en ¿ uvre de la mesure conservatoire prise à son encontre sans pour autant obtenir sa condamnation en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce suspendant toute action à l'encontre des cautions personnes physiques. Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et au paiement par M. Cyril X...d'une indemnité de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier n'a pas comparu bien qu'assigné à cette fin le 31 juillet 2014 avec dénonce des conclusions ; l'assignation n'ayant pas été remise à sa personne, il est statué par arrêt rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
DISCUSSION
S'il est justifié du cautionnement consenti par l'intimé par acte sous-seing privé du 22 avril 2011, du redressement judiciaire de la société garantie intervenu le 18 septembre 2013 et de la déclaration de créance effectuée par l'établissement bancaire le 1er octobre 2013 auprès de Me Frédéric Y... mandataire judiciaire à la procédure collective, force est de constater que les mesures conservatoires que la SA Lyonnaise de banque prétend avoir mises en ¿ uvre contre M. Cyril X..., font cruellement défaut à son dossier alors qu'elles fondent tout son argumentaire.
Autrement dit, et sauf à tenir pour preuve le seul alinéa figurant en page 2 de ses écritures et ainsi libellé : « la banque décide de mettre en ¿ uvre contre la caution des mesures conservatoires », l'appelante ne justifie en rien d'une obligation quelconque d'assigner dans le délai d'un mois M. Cyril X....
Sa demande est donc irrecevable de ce premier chef.
Elle l'est tout autant du second chef retenu par le premier juge qui a justement rappelé qu'une demande de sursis à statuer formée à titre principal ne constitue pas une demande introductive d'instance au sens de l'article 53 du code de procédure civile puisque le sursis à statuer est destiné à en suspendre le cours et c'est donc par des motifs pertinents qu'il a considéré qu'il ne pouvait y avoir lieu de suspendre une action qui n'avait pas été engagée.
La Sa Lyonnaise de banque qui succombe ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs elle doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA lyonnaise de banque aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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