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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jamal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 avril 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye l'ayant condamné à 1 300 francs d'amende pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "Stop" ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jamal X... a été condamné par jugement du 14 février 1997, rendu en son absence en application de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; qu'après des recherches infructueuses au domicile du prévenu, l'huissier a signifié le jugement, le 19 juin 1997, par remise d'une copie de l'exploit à la mairie dudit domicile, puis informé l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin ;
Attendu que la cour d'appel constate que l'appel du prévenu, interjeté le 3 juillet 1997, plus de 10 jours après la signification du jugement, est irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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