Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-40.682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-40.682
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Christian, demeurant ... Cluse (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Oyonnax (section commerce), au profit de la société anonyme COUPAT, BP 35 à Montréal La Cluse (Ain),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Coupat, les
conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'état et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 22 décembre 1986, un avocat, agissant au nom de M. Christian X..., a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 28 avril 1986 par cette juridiction entre M. X... et la société anonyme Coupat ;
Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'était joint à la déclaration de pourvoi, qui ainsi, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Coupat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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