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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 391 du 06 septembre 2005 (No PG : 05/00163) LE MINISTÈRE PUBLIC BOURGUIGNON Corinne C/ X... Martial Michel Arrêt prononcé publiquement, le mardi 6 septembre 2005 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAVAL en date du 3 mars 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame LOURMET, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X... Martial Michel, né le 25 Novembre 1956 à BOULOGNE BILLANCOURT Fils de X... Michel et de DESPLANQUE Eliane, de nationalité française, marié, sans emploi - jamais condamné Demeurant 35 Boulevard Jean MONNET - 53100 MAYENNE LIBRE - APPELANT (9 Mars 2005) COMPARANT, assisté de Maître DELORI, avocat au barreau d'ANGERS. Rejet de l'Aide Juridictionnelle en date du 4 Juillet 2005. PARTIE CIVILE X... Corinne demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INTIMEE, COMPARANTE, assistée de Maître Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL - demeurant 4 rue Ambroise-Paré - 53000 LAVAL. Dépôt de conclusions. Aide Juridictionnelle totale en date du 1er Juillet 2005. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (9 Mars 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 31 mai 2005, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. La partie civile, intimée, a été entendue en
ses observations. Le conseil de la partie civile a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 6 Septembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X... Martial est prévenu d'avoir sur le territoire national depuis temps non prescrit et notamment : - d'avoir dans le département de la Mayenne en tout cas sur le territoire national, entre Avril 1993 et le 8 Mai 1995, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles avec violence, menace ou surprise, sur Corinne X... mineure de quinze ans, comme étant née le xxxxxxxxxx en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité, en l'espèce son père ; - d'avoir dans le département de la Mayenne, en tout cas sur le territoire national, entre le 8 Mai 1995 et 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur Corinne X... en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité, en l'espèce son père.
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAVAL, par jugement du 03 Mars 2005: . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré Monsieur X... Martial coupable du premier chef de prévention sauf à limiter la durée des faits à la seule période du premier semestre 1994 ; - l'a relaxé pour le surplus de la prévention manifestement trop étendue dans le temps ; - a condamné X... Martial à la peine de TROIS ANS d'emprisonnement dont DEUX ANS avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois années ; - lui a imposé l'obligation de dédommager la partie civile ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu Mademoiselle X... Corinne en sa constitution de partie civile; - a déclaré Monsieur X... Martial responsable du préjudice subi par Mademoiselle BOURGUIGON Corinne ; - l'a condamné à payer à Mademoiselle X... Corinne la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement ; - a condamné Monsieur X... Martial aux dépens de l'action civile ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur X... Martial, le 09 Mars 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 09 Mars 2005.
LA COUR
La partie civile conclut à la confirmation des dispositions la concernant.
Le Ministère Public requiert une aggravation de la sanction.
Le prévenu déclare ne pas reconnaître les faits et sollicite sa relaxe.
MOTIFS
Le Tribunal a fait une analyse exacte et complète des éléments du dossier. Les motifs pour retenir la culpabilité du prévenu sont pertinents et la Cour déclare les adopter.
L'argumentation actuelle du prévenu, identique à celle soutenue devant le Tribunal, mais différente de la position qui était la sienne lors de l'enquête, consiste à prétendre qu'il n'était pas sur les lieux au moment des faits et qu'il s'agirait d'un complot entre son épouse et sa fille. Les motifs et la finalité de ce complot sont peu clairs et peu convaincants, mais le prévenu paraît s'y tenir.
En ce qui concerne l'argument de l'absence le Tribunal y a répondu précisément en relevant que pour un grand nombre de jours lors de la période considérée le prévenu était bien à son domicile, et en mesure de commettre les faits reprochés (page 5 du jugement paragraphe 1 et 2).
Sur la base des mêmes éléments, la Cour fera le même constat, et rejettera cet argument, conservant simplement un doute très généreux, comme le Tribunal, pour une période postérieure au premier semestre 1994, et confirma la relaxe partielle intervenue de ce fait.
Sur le fond il y a lieu de constater que le prévenu lors de l'enquête a reconnu les faits sans détour, non seulement en ce qui concerne sa fille Corinne, actuellement partie civile, mais aussi sa fille aînée Angélique, qui avait fait l'objet de ses entreprises, mais plus anciennes, et prescrites.
Le prévenu a parfaitement décrit les caresses et attouchements à caractère sexuel les visionnages obligés de cassettes pornographiques, les menaces, ou en tout cas les manifestations d'autorité, pour qu'elle garde le silence sur les faits subis. C'est d'ailleurs dans ces circonstances que le prévenu avait expliqué avoir été lui-même, autrefois, victime de sévices sexuels de la part de son
père.
Il avait expliqué que chaque fois qu'il s'en était pris à ses filles, c'était pendant des périodes d'inactivité prolongée, et il avait décrit le processus, consistant après le départ au travail de son épouse, à aller chercher sa fille dans sa chambre pour l'amener dans la sienne et se livrer sur elle aux actes reprochés.
Le prévenu s'était expliqué ainsi : "oui, je regrette mes actes - je sais que c'est mal - je comprends à présent la démarche de mes filles et ne leur en veux pas d'avoir porté ces faits à votre connaissance et à celle de la justice. Si c'était à refaire je ne recommettrais pas les mêmes erreurs. Je reconnais être l'auteur des faits reprochés".
En ce qui concerne Corinne, elle a fait des déclarations circonstanciées, constantes, sans excès apparent, présentant tous les aspects de la fiabilité. Elle y décrit la méthode de son père, identique à celle qu'il a lui-même évoquée dans les premiers temps de l'enquête, les caresses subies au niveau du sexe et de la poitrine, les simulacres de copulation, les masturbations qu'elle était obligée de pratiquer sur lui, la serviette pour s'essuyer... .
Cette perception du discours de la victime, est confirmée par l'expert psychologue qui ne constate chez elle aucun trait de caractère et aucun comportement affabulateur ou mythomane, pour conclure que ses déclarations sont crédibles. Il souligne également les conséquences pathogènes des actes subis, sur le devenir psychologigue de la victime.
Cet avis d'expert est d'ailleurs confirmé par David LEFAUX, concubin de Corinne, qui relate les troubles de celle-ci, et les perturbations de sa vie sexuelle, en relation directe, selon lui avec les faits subis.
Dans ces conditions, la Cour rejettera les contestations du prévenu
qui constituent des dénégations de circonstance, et expriment sa mauvaise foi, d'ailleurs relevée par les experts psychiatre et psychologue, qui avec les termes techniques qui leur sont propres évoquent chez Monsieur X... "des dysmnésies ou des amnésies manifestement inauthentiques".
En ce qui concerne la peine elle sera portée à TROIS ANS d'emprisonnement dont DIX HUIT MOIS avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de suivre un traitement adapté à son état, conformément à l'article 132-45 3o du Code Pénal, comme paraissant plus adéquate à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur.
Les dispositions civiles, adaptées et non critiquées, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare les appels recevables en la forme.
Confirme sur la culpabilité le jugement déféré et sur la relaxe partielle.
Réformant sur la peine.
Condamne Monsieur X... à TROIS ANS d'emprisonnement.
DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à concurrence de DIX HUIT MOIS pendant un délai d'épreuve de DEUX ANS, conformément aux dispositions des articles 132-41 et 132-42 du Code Pénal, avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
CONSTATE que l'avertissement prescrit par l'article 132-40 du code précité n'a pas été donné à l'intéressé, absent,
Confirme les dispositions civiles du jugement.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un
montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 222-30 222-48-1 du Code pénal 222-28, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code Pénal - 378, 379-1 du Code Civil. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE, JCJC