AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 1406 et 1466 du recueil des textes du droit du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidature à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 22 mars 2004 par le tribunal de première instance de Nouméa, saisi sur requête du syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie du nickel sollicitant l'annulation des candidatures de M. X... et plusieurs autres candidats à l'élection des membres du comité d'entreprise de la société Le Nickel devant se tenir les 23, 24 et 26 mars 2004 ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.