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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-80.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.917

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 10 novembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 an ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale (en ce que le prévenu intimé et son conseil ont été entendus avant le ministère public) ; Attendu que, s'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Dominique le Goff a plaidé et présenté ses moyens de défense avant les réquisitions du ministère public, il est toutefois précisé que le prévenu a eu la parole en dernier ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz