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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entenial ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que par actes dressés par M. X..., notaire, les époux Y... ont fait l'acquisition, dans un lotissement, d'un appartement en l'état futur d'achèvement opération en totalité financée par un prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial, et garanti par une hypothèque sur l'immeuble acquis ; qu'il s'est ensuite révélé que l'immeuble était grevé d'une inscription au profit du Trésor public ; que la société de construction-vente ayant été placée en liquidation judiciaire, les travaux ont été interrompus ; que, dans ces conditions, après avoir procédé à une déclaration de créance dans la procédure collective, les époux Y... ont recherché la responsabilité du notaire, lui reprochant d'avoir établi les actes, sans avoir préalablement levé un état hypothécaire de l'immeuble ;
Attendu que pour condamner M. X... à réparer le dommage résultant de l'inachèvement de l'immeuble à hauteur du coût des travaux restant à accomplir, la cour d'appel, d'une part, énonce que les fautes du notaire avaient conduit les époux Y... à être propriétaires d'un bien immobilier dont les travaux de construction n'étaient pas terminés et dont ils ne pouvaient tirer aucun profit et, d'autre part, retient que ce dommage était direct, certain et actuel, indépendamment de l'issue de la procédure de liquidation judiciaire de la société de construction ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'est seul sujet à réparation le préjudice né, certain et actuel et qu'en l'état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit du promoteur-constructeur, les époux Y... ne justifiaient pas d'un tel préjudice, la cour d'appel, qui, en outre, n'a pas caractérisé l'existence du lien de causalité entre la faute du notaire et le dommage réparé résultant de l'inachèvement des travaux, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.
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