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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel A...,
2 / Mme Helga X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / la société civile immobilière (SCI) du Clos D..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jacques B...,
2 / de Mme Jeanne C..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Jean-Alain Y..., demeurant ...,
4 / de M. Fernand Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A... et de la SCI du Clos D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il n'existait aucune obligation, en l'espèce, d'établir une procuration en la forme authentique, qu'il en était de même s'agissant de modifications d'actes de vente ou de créations de règlement de copropriété, et qu'en conséquence, les procurations signées par les époux A... étaient régulières, la cour d'appel a relevé que l'acceptation de ces derniers de la création d'une copropriété résultait sans équivoque des termes des procurations consenties par eux en vue de la rectification de l'acte de vente et de la régularisation du réglement de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les procurations signées par les époux A... étaient régulières et que, parfaitement claires et explicites, elles ne pouvaient laisser planer le moindre doute dans l'esprit de ceux-ci, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formulées contre MM. Y... et Z... étaient sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier et le deuxième moyens étant rejetés, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que du fait des époux A..., les époux B... n'avaient pu obtenir la délivrance d'un permis de construire au bénéfice du lot dont ils étaient copropriétaires, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant de l'inutilisation du terrain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... et la SCI du Clos D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer, d'une part, aux époux B... la somme de 9 000 francs, d'autre part, à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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