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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation, le 18 septembre 2003, contre un arrêt rendu le 6 février 2003 par la cour d'appel de Bastia dans l'instance qui les opposait à la Société générale, d'une part, et à MM. Z... et A..., d'autre part ;
Attendu que le mémoire en demande a été déposé au greffe le 18 février 2004, mais n'a pas été signifié à la Société générale, mentionnée comme défenderesse au pourvoi, et contient, en outre, un moyen qui s'attaque à une disposition de l'arrêt concernant exclusivement M. Z... contre lequel le pourvoi n'a pas été dirigé ; que la déchéance du pourvoi est ainsi encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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