jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième grief :
Vu l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et les articles 12 et 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, a sollicité sa réinscription sur cette liste, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 10 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que l'avis défavorable émis par la commission instituée par l'article 2 II de la loi du 29 juin 1971 modifiée, n'indique pas la composition de cette commission ; que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point ;
D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours :
ANNULE la décision rendue de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 novembre 2009, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard