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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 90-83.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-83.275

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur la requête formé par : - le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, contre les arrêts de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date des 6 février 1987 et 16 mai 1988, qui ont relaxé Gérard X... du chef d'infractions aux articles 14 et 29.1° de la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982, relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes. LA COUR, Vu la lettre du ministre de la Justice du 15 mai 1990 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 28 mai 1990 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 et du décret du 6 septembre 1982 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979, la publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; Attendu, en outre, que l'article 29 de la même loi dispose que sera puni d'une amende de 50 à 10 000 francs qui sera portée au double, en cas de récidive, celui qui aura apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure, une publicité, une enseigne ou une préenseigne, dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits, notamment en application de l'article 14 ; Attendu que Gérard X... a été poursuivi pour avoir utilisé un véhicule servant essentiellement de support à la publicité alors que la surface totale des affiches apposées excédait 16 m2, superficie maximale fixée par le décret en Conseil d'Etat du 6 septembre 1982 ; Attendu que pour accueillir l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu et pour le relaxer, la cour d'appel énonce que l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 ne comporte en lui-même aucune interdiction ; que les peines prévues à l'article 29 ne sauraient, sans disposition expresse de la loi, s'étendre au décret du 6 septembre 1982, pris en application de l'article 14 susvisé ; que l'absence de sanction pénale propre au décret du 6 septembre 1982 n'implique pas pour autant que la transgression de ses prescriptions soit punie des peines délictuelles prévues par la loi du 29 décembre 1979 ; que les juges en déduisent qu'en l'état des textes existants, les faits reprochés au prévenu ne sont pas pénalement punissables ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que le législateur a expressément renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres et a déterminé les pénalités applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi, les arrêts susvisés de la cour d'appel de Colmar, des 6 février 1987 et 16 mai 1988 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz