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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: B 21-22.441
Demandeur: M. [N] et autre
Défendeur: Mme [I]
Requête n°: 346/22
Ordonnance n° : 91016 du 13 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [X] [I], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [N], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [F], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 mars 2022 par laquelle Mme [X] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 septembre 2021 par M. [C] [N] et Mme [R] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 21-22.441 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [N] et de Mme [F], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort des explications fournies et des pièces produites que la démolition ordonnée de la maison occupée par les demandeurs au pourvoi avec leurs enfants mineurs et scolarisés à proximité, aurait un caractère irréversible générant un risque de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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