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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 2003) que la société Cristini, entrepreneur, a formé un recours en garantie à l'encontre de la société Fimaco Vosges, fournisseur de dalles, assurée par la CAMBTP (Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics) pour obtenir le remboursement des sommes versées à la commune de Valmont à la suite de la mauvaise réalisation de courts de tennis ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2247 du Code civil ;
Attendu que, pour constater que la société Cristini renonçait au bénéfice de la décision rendue à son profit par le tribunal de grande instance et ne formait plus de demande à l'encontre de la société Fimaco Vosges, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande subrogative en paiement formée par la CAMBTP, l'arrêt retient que le jugement a été rendu à tort , la société Cristini n'ayant pas qualité pour demander les sommes réclamées à son adversaire et que l'effet interruptif de prescription que la CAMBTP prête à l'assignation en justice délivrée par la société Cristini ne peut être retenu par application de l'article 2247 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le désistement d'instance de la société Cristini, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Fimaco Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fimaco Vosges à payer à la société Cristini et à la CAMBTP, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fimaco Vosges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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