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Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-17.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-17.877

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant résidence Plein Ciel, 141, La Flèche à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit : 1 / du Cabinet Louis Reich, dont le siège est ... (8e), 2 / de la société civile immobilière Les Epinettes, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Cabinet Louis Reich et de la SCI Les Epinettes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que la demande en restitution n'était pas virtuellement comprise dans la demande initiale qui n'était qu'une demande d'expertise, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Cabinet Reich et la SCI Les Epinettes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-21 | Jurisprudence Berlioz