AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en sa page 4, deuxième paragraphe, in fine, l'arrêt est rédigé comme suit : "... qu'elle a par ailleurs justement énoncé que les dispositions internes écartaient les prévisions de l'article 12 de la Convention de Rome, ce que permet son article 16", alors qu'il faut lire : "... ce que permet son article 21" ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1679 FS-P+B rendu le 16 novembre 2004, dit que les mots "... son article 21" se substitue aux mots "... son article 16" en la page 4 de l'arrêt ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.