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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Eaux claires,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la société Sofidal, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofidal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 29 juin 1998), que M. X..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Les Eaux claires, estimant que la société Sofidal avait pris l'engagement de verser 1 000 000 francs à la société débitrice pour couvrir les charges engendrées par une prolongation de la période d'observation, a demandé le paiement de cette somme ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il n'est pas interdit au tribunal, dans le cadre de la recherche du meilleur plan de redressement de l'entreprise, de prolonger la période d'observation pour permettre la présentation de nouvelles offres de reprise ou l'amélioration des offres existantes, et de prendre en considération à cette fin l'engagement pris par l'un des candidats de payer le déficit découlant de cette prolongation ; que l'avantage escompté, résidant dans l'obtention de délai en vue de parfaire une offre de reprise afin qu'elle soit susceptible d'être examinée, est licite dès lors que le tribunal conserve la maîtrise de l'octroi dudit délai et prend sa décision dans l'intérêt objectif de l'entreprise et de ses créanciers ; qu'en se bornant à déclarer que l'obtention d'un tel délai était contraire à l'ordre public, sans rechercher si la juridiction consulaire n'avait pas conservé la maîtrise de la décision octroyant ou non ledit délai et n'avait pas pris cette décision dans un but légitime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës, de sorte qu'ils ne peuvent s'écarter de leurs termes clairs et précis en se fondant notamment sur des éléments extérieurs et postérieurs à l'acte constatant la volonté des parties ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., le jugement du 16 février 1996 constatait, dans son dispositif, l'engagement de la Sofidal "de verser un million de francs pour faire face aux dettes de l'article 40", sans assortir cet engagement d'aucune condition ; qu'en considérant, sous couvert d'interpréter la volonté de la Sofidal et la portée de ce chef du dispositif du jugement, qu'au regard notamment des termes de l'offre de reprise de la Sofidal postérieurs à son engagement, celui-ci avait été contracté sous la condition que la Sofidal fût adjugée cessionnaire des actifs de la société Les Eaux claires, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du 16 février 1996, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la condition est réputée remplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'aux termes du jugement ayant arrêté le plan de cession, l'offre de reprise de la société Sofidal n'a pu être retenue que parce que cette dernière "ne défendait plus son projet et ne versait aux débats aucun document", en sorte que l'inertie de la Sofidal, qui n'avait déposé aucun plan de reprise, l'avait empêchée d'être adjugée cessionnaire de la société Les Eaux claires ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que la Sofidal n'avait pas empêché la réalisation de la condition suspensive résidant dans la cession à son profit de la société Les Eaux claires, que le repreneur avait déposé un plan que le tribunal était obligé d'examiner, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil ;
Mais attendu que le tribunal s'étant borné à donner acte à la société Sofidal de son offre de verser 1 000 000 francs "pour faire face aux dettes de l'article 40", la cour d'appel, qui a décidé que la Sofidal n'avait pas fait en sorte que la condition suspensive du versement ne soit pas remplie, a exactement retenu, sans dénaturer le jugement du 16 septembre 1996, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, que cette offre n'avait pas été acceptée, dès lors que la cession avait été ordonnée au profit d'un autre repreneur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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