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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... s'est portée caution du remboursement d'un prêt consenti à M. Y... par M. Z... ; que celui-ci ayant assigné le débiteur principal et sa caution en paiement de sa créance, l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 août 2002) a accueilli ces demandes ;
Attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'élément de preuve qui avait été produit à l'appui de l'exception de dol opposée par Mme X... ; que, d'autre part, il ne saurait y avoir de compensation entre deux créances dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité ; que M. Y... et Mme X... ayant invoqué la compensation entre la créance de M. Z... et une créance sur celui-ci d'une société dont M. Y... était le gérant, il peut être répondu par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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