LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel Paris sous la rubrique "finance d'entreprise", où il figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 3 novembre 2009, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé, un recours en faisant valoir notamment qu'il est inscrit sur les listes depuis 1987, qu'il ne figure à son dossier aucune faute, que son absence de formation n'a engendré aucun manquement, qu'il est titulaire d'un doctorat en droit, et qu'il s'inscrira aux formations destinées aux experts en 2010 ;
Mais attendu qu'en énonçant notamment que M. X... ne justifiait pas de sa participation à des formations relatives aux principes directeurs du procès et aux règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971 et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.