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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la dite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 5 octobre 2004, qui a annulé la procédure suivie contre Walter X... du chef de rébellion et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6, 433-7, alinéa 1, 433-22 du Code pénal, 78-2, 78-3 et 591 du Code de procédure pénale pour violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement et évoqué, a prononcé la nullité du contrôle d'identité, de la procédure subséquente et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera" ;
Vu l'article 78-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la nullité édictée par ce texte en matière de contrôle d'identité ne saurait affecter la validité des poursuites exercées pour les infractions contre les autorités de police commises, à cette occasion, par la personne contrôlée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Walter X... a fait l'objet d'un contrôle d'identité et que, faute de pouvoir justifier de son identité, il a été conduit au commissariat pour vérification par des fonctionnaires de police contre lesquels il s'est rebellé ;
Attendu que, constatant l'irrégularité du contrôle pratiqué, les juges ont annulé le jugement, évoqué et, considérant que ledit contrôle se trouvait à l'origine de la convocation en justice du chef de rébellion, prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'illégalité du contrôle accompli par les fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, à la supposer établie, était sans incidence sur la régularité de la procédure dirigée contre le prévenu du chef précité, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 2004, en ses seules dispositions ayant annulé la poursuite du chef de rébellion ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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