jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mycos, société à responsabilité limitée, dont le siège est Agropolis II, bâtiment 5, 34397 Montpellier Cedex 5,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 2001 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, au profit de Mlle Christelle X..., demeurant résidence Le Grabel, bâtiment 1, 3e étage, ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 34, alinéa 1er et 36, alinéa 1er, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; qu'aux termes du second, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui auquel l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Attendu que pour liquider le montant de l'astreinte provisoire prononcée par décision antérieure à l'encontre de la société Mycos afin d'assurer la délivrance de divers documents à sa salariée, Mlle X..., l'ordonnance de référé attaquée énonce que cette société doit être condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard