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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° X 20-21.467
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [O] [E],
divorcée [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.467 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [E], divorcée [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [B], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et par Mme Berthomier, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par laSCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande au titre d'une indemnité de gestion des biens indivis ;
alors 1°/que l'arrêt attaqué, pour confirmer l'irrecevabilité de la demande d'indemnité de gestion des biens indivis, énonce que la preuve n'est pas rapportée d'une activité de gestion de l'indivision distincte de celle appuyée sur les factures produites, ou excédant la gestion normale de l'indivision par les deux époux qui ont concomitamment concouru à la mise en valeur de leur patrimoine indivis ; qu'en se prononçant de la sorte, quand dans son attestation M. [N] certifiait qu'il avait suivi les constructions réalisées M. [B] pendant 12 ans au moyen des matériaux payés, ce qui établissait une gestion de M. [B] justifiant son indemnisation, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 2°/qu'en ne s'expliquant pas sur les termes de l'attestation M. [N] certifiant qu'il avait suivi les constructions réalisées par M. [B] pendant 12 ans au moyen des matériaux payés, ce qui établissait une gestion de M. [B] justifiant son indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 3°/que la demande de M. [B] au titre de ses apports en industrie n'avait pas le même objet que sa demande tendant à l'indemnisation de sa gestion de l'indivision, de sorte que cette dernière ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 janvier 2017 ayant rejeté la première demande, non plus qu'au principe de concentration des moyens ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 (ancien 1351) du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [B] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande visant à mettre à la charge de Mme [E] une indemnité pour dépréciation d'un bien indivis ;
alors que pour débouter M. [B] de sa demande au titre au titre de la dégradation de la grande cabane, les juges du fond ont considéré que le délabrement résultant de la nature de l'installation électrique mise en place au cours du mariage était imputable aux deux époux, et que celui résultant de la rupture de l'alimentation électrique s'est produit alors que Mme [E] n'avait plus la jouissance de la cabane, de sorte que les dégradations résultant de l'interruption de l'alimentation électrique ne lui étaient pas imputables ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat d'alimentation électrique avait été souscrit au nom de Mme [E] et qu'elle l'avait transmis à M. [U], lequel n'avait réglé les factures que jusqu'en décembre 2014, ce dont il résultait que Mme [E] devait assumer l'irrégularité de l'installation électrique et l'interruption dommageable de la fourniture l'électricité suite au défaut de paiement de M. [U], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 815-13 du code civil, qu'elle a ainsi violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [E] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour les deux cabanes à compter d'août 2019, et d'avoir dit que le notaire commis devrait procéder ou faire procéder à l'évaluation de la valeur locative des deux cabanes à compter d'août 2019.
alors 1°/ que pour ne déclarer Mme [E] débitrice d'une indemnité d'occupation qu'à compter du mois d'août 2019, l'arrêt attaqué a retenu qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge durant la période d'occupation effective des cabanes moyennant entretien, et que la fourniture effective de cet entretien résultait des contrats d'occupation et des déclarations des occupants recueillies par constat d'huissier du 4 mai 2017 ; qu'en statuant par ces motifs, inaptes à établir que l'entretien était effectivement fourni après le 4 mai 2017 et jusqu'au mois d'août 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
alors 2°/ qu'en décidant le notaire commis devrait procéder ou faire procéder à l'évaluation de la valeur locative des deux cabanes à compter d'août 2019, la cour d'appel, qui s'est dessaisie de ses pouvoirs au profit du notaire liquidateur cependant qu'elle devait elle-même trancher ce point, a violé l'article 4 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
Madame [O] [E] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour les deux cabanes à compter d'août 2019 et d'avoir dit que le notaire commis devrait procéder ou faire procéder à l'évaluation de la valeur locative des deux cabanes à compter d'août 2019.
ALORS QU'une indemnité d'occupation privative ne peut être exigée que lorsqu'un indivisaire jouit privativement du bien indivis ce qui suppose que la jouissance ou l'occupation présente un caractère d'exclusivité ; qu'en jugeant Mme [E] redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour les deux cabanes sans constater la jouissance privative de celle-ci sur ces deux cabanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil.
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