Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que ce texte ne peut être invoqué dans l'hypothèse d'une activité artisanale ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande de reprise d'un appartement occupé par les époux X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1985) retient que ceux-ci exercent leur profession dans cet appartement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le locataire fournissait à la clientèle des produits ou valeurs créés par lui après les avoir travaillés ou mis en oeuvre, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;