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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette A...
Y...
B..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section B), au profit de M. José Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs sont inopérants dès lors que la cour d'appel (Colmar, 2 juillet 1999) a constaté que le résultat effectif des interventions, à but thérapeutique et non pas esthétique, pratiquées par M. Z..., médecin, sur la personne de Mme Tchang Y...
B..., épouse X... ne pouvait être obtenu qu'après la dernière intervention programmée, à laquelle la patiente avait renoncé sans motif sérieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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