LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., psychiatre inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux depuis 1983, a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par délibération du 7 décembre 2009, sa demande a été déclarée irrecevable ; que M. X... a formé un recours régulier contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'a reçu qu'en mai 2009 l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le recours qu'il avait formé contre la décision de refus d'inscription sur cette même liste pour l'année 2009 ; qu'il a alors transmis tous les documents nécessaires à une nouvelle candidature et souligne qu'il remplit les conditions pour une inscription sur la liste nationale et a acquis une notoriété rendant sa demande d'inscription légitime ;
Mais attendu que, selon l'article 17 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, le candidat à l'inscription ou la réinscription sur la liste nationale doit adresser sa demande avant le 1er mars au procureur général près la Cour de cassation ; que M. X... ne conteste pas qu'il n'a pas formulé de demande d'inscription pour l'année 2010 avant le 1er mars 2009, ce qui est confirmé par les lettres qu'il a adressées à la Cour de cassation en juin et juillet 2009 ; qu'il en résulte que sa demande était irrecevable ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.