LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision contre l'arrêt d'une cour d'appel du 22 janvier 2013 qui a statué sur la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. Y... ;
Attendu que l'arrêt déclarant irrecevable le recours en révision
est la suite de l'arrêt du 22 janvier 2013 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de cet arrêt intervenue le 26 juin 2014 (pourvoi n° 13-18.946) entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.