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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Raymond Y..., demeurant ...,
2 / de la société Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de Mme Marie-Antoinette Y..., née Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Zurich assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que, quelle que soit l'origine des incendies, qui restait indéterminée, Mme X... n'établissait ni le cas fortuit ni la force majeure qui l'exonérerait de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait été convoquée aux opérations de l'expertise amiable, qu'elle s'était rendue à une convocation, qu'elle avait signé l'acte de désignation des deux experts sans donner mandat à un tiers aux fins de suivre pour elle les opérations d'expertise, et relevé qu'elle n'apportait aucune critique particulière sur les postes de préjudice et sur les évaluations contenues dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la compagnie Zurich assurances la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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