jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
3 /Mlle Christine Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Robert Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les servitudes discontinues telle que la servitude de passage ne peuvent bénéficier de la protection possessoire que si elles sont fondées sur un titre, la cour d'appel qui, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, a recherché si, à défaut de titre conventionnel, la servitude alléguée pouvait reposer sur le titre légal résultant de l'enclave, tout en limitant son dispositif au possessoire, n'a pas cumulé le possessoire et le pétitoire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés constaté qu'il résultait des pièces produites que le jardin objet du litige était bordé sur environ la moitié de ses limites par un chemin rural dont il est séparé par un talus d'environ 2 mètres à 2 mètres 50 de hauteur que l'on franchit au moyen d'un escalier, cet accès ayant une largeur d'un mètre et que contrairement à ce que prétendait M. Z..., le jardin était toujours parfaitement entretenu malgré l'édification par les époux Y..., le 16 mars 1994, de la clôture obstruant le passage revendiqué, ainsi que cela résultait d'un procès-verbal de constat d'huissier du 4 octobre 1994, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a déduit de ses constatations que M. Z... n'établissait pas que son jardin fût enclavé ou qu'il n'eût sur la voie publique qu'un accès insuffisant pour son exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard