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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-12.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.241

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique Y..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Alain X..., domicilié ..., 2 / M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Gérard, Alphonse, Joseph Z..., demeurant chez M. Daniel Z..., ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : Mme Annie X..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. X... : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen au nom de M. X... ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 décembre 1997) d'avoir déclaré irrecevables comme tardives ses conclusions, signifiées le 28 mai 1996, aux fins d'intervention volontaire dans l'instance opposant le débiteur à M. Z... ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que, par arrêt rectificatif du 28 mai 1998, la cour d'appel de Douai a ordonné que le dispositif de l'arrêt du 4 décembre 1997 soit rectifié ainsi : "Précise à toutes fins utiles que les conclusions de M. Y..., ès qualités, rejetées du débat par le présent arrêt comme ayant été signifiées et déposées après l'ordonnance de clôture sont celles du 26 mai 1997 en ce qu'elles soulèvent le moyen nouveau tiré de l'extinction de la créance" ; Que cette rectification rend le moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Y..., ès qualités ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz