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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant ..., venant aux droits de l'indivision Y...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de Mme Marie-Rose Z...
X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme Maman X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'un immeuble indivis entre les consorts Y... a fait l'objet de travaux de rénovation financés par des fonds provenant de prêts consentis par la banque Soficim ; que les coindivisaires, en litige avec les architectes et un entrepreneur, ont cessé de régler les échéances de remboursement des prêts, en reprochant à la banque d'avoir réglé des situations de travaux sans l'accord du maître de l'ouvrage ; qu'à la suite d'une sommation que leur a fait délivrer cette banque en octobre 1993 pour avoir paiement d'une somme de 2 322 855,23 francs, ils ont confié la défense de leurs intérêts à Mme Maman X..., avocate ; que saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires dus à cette avocate, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a, par ordonnance du 29 mai 1996, confirmé cette décision ;
Attendu qu'ayant constaté l'absence de convention d'honoraires, le premier président a retenu, au vu des lettres et pièces versées aux débats que Mme Maman X... avait effectué, auprès de l'avocat de la banque, diverses interventions dont elle avait rendu compte à ses clients, qu'elle avait assisté à une expertise portant sur l'immeuble en cause et que ses démarches et diligences avaient abouti à un accord ayant mis fin au litige opposant la banque à l'indivision, moyennant le paiement par cette dernière, d'une somme de 1 500 000 francs pour solde de tout compte, accord dont il était constant qu'il avait été rédigé par Mme Maman X..., signé par la banque en juin 1994 et exécuté ; qu'il a relevé, en outre, que le délai dans lequel cet accord transactionnel avait été obtenu était normal, compte tenu des exigences de la banque, qui entendait obtenir des renseignements précis sur les possibilités d'une commercialisation rapide de l'immeuble en cause et sur sa valeur et qui, bénéficiant d'une garantie hypothécaire sur ce bien menaçait de poursuivre la procédure aux fins de saisie immobilière qu'elle avait engagée ; qu'en fonction de ces éléments, et de la "situation de fortune de l'indivision", il a souverainement fixé les honoraires dus par les consorts Y... à cette avocate conformément aux éléments d'appréciation mentionnés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ; que le moyen qui, en ses deux branches, prises l'une et l'autre, de violations de l'article 1134 du Code civil, s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Maman X... la somme de 12 000 francs ;
Condamne, en outre, Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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