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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10346 F
Pourvoi n° Q 21-17.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
1°/ la société Secoïa, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Finamur, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 21-17.623 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [G],
2°/ à Mme [R] [I],
3°/ à Mme [T] [W],
4°/ à M. [J] [U],
tous quatre domiciliés [Adresse 6],
5°/ à la société JP Miller, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Les Buissières, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Gratade, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Secoïa et Finamur, de la SCP Lesourd, avocat de M. [G], de Mmes [I] et [W], de M. [U], et des sociétés JP Miller et Les Buissières, de Me Ridoux, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Secoïa et Finamur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Secoïa et Finamur ; les condamne, in solidum, à payer à M. [G], Mmes [I] et [W], M. [U], aux sociétés JP Miller et Les Buissières la somme globale de 3 000 euros et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Letourneur, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les sociétés Secoïa et Finamur
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un agent immobilier (la société Immo Creusot, l'exposante, aux droits de l'Immobilière Malmédy) titulaire d'un mandat de vendre un bien immobilier, de sa demande aux fins de voir le mandant (la SCI Vinécole) et son gérant (M. [H]) condamnés à l'indemniser au titre de leurs infractions aux clauses du mandat ;
ALORS QUE, dans une copropriété à destination mixte, commerciale et d'habitation, l'approbation par l'assemblée générale de l'aménagement aux fins d'activité commerciale d'un lot à usage mixte ou commercial est licite ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté « l'activité mixte » de l'immeuble concerné, destiné à l'habitation et à des usages commerciaux – magasin d'exposition et bureaux commerciaux – et en outre l'affectation originaire du lot litigieux à l'usage de « garage avec une piste d'essence » ; qu'en annulant cependant l'assemblée générale du 16 décembre 2015 ayant approuvé l'aménagement du lot litigieux pour une « activité de crèche », pour la raison qu'il ne « respect(ait) pas la destination de l'immeuble », omettant ainsi de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, en outre, dans un immeuble à destination mixte, commerciale et d'habitation, l'aménagement aux fins d'activité commerciale d'un lot de copropriété à usage mixte est valablement approuvé par l'assemblée générale, dès lors que la nouvelle activité n'engendre pas de nuisances supérieures à celles antérieurement produites et n'atteint donc pas les droits des copropriétaires ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a annulé l'assemblée générale du 16 décembre 2015 ayant approuvé, pour une « activité de crèche », l'aménagement du lot litigieux antérieurement affecté à usage de « garage avec piste d'essence » et situé dans un immeuble à « activité mixte », pour la raison que cet aménagement ne respectait pas « les droits des autres copropriétaires victimes (de) nuisances » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nouvelle activité générait des nuisances excédant celles provenant de l'activité exercée à l'origine dans le lot litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.
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