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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Nazario X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : La société Laboratoires Wyeth Lederle, dont le siège est 80, avenue du président Wilson, 92031 Paris La Défense,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé qu'une maladie directement causée par des travaux qui ne figurent pas dans la liste limitative d'un tableau de maladies professionnelles peut cependant, si elle est désignée comme telle dans ce tableau, être reconnue d'origine professionnelle ; que la surdité provoquée par les bruits lésionnels inscrite au tableau n° 42 désigne un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible ;
Attendu que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie a refusé de prendre en charge à titre de maladie professionnelle la surdité que M. X... imputait à l'activité de mécanicien régleur exercée par lui de 1981 au 29 juillet 1994 au sein de la société des laboratoires Wyeth Lederle ;
Attendu que pour enjoindre à la Caisse primaire de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l'affection déclarée par M. X..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier a été exposé habituellement pendant plusieurs années à des bruits susceptibles d'être lésionnels bien que ne résultant pas des travaux énumérés au tableau n° 42 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le déficit audiométrique bilatéral allégué était provoqué par une lésion cochléaire irréversible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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