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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Consorts X.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rennes, au profit :
1 / de M. X., 2 / de Mme Y., divorcée X.,
3 / de l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine, département enfant, dont le siège est 49, rue Alphonse Guérin, 35044 Rennes,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet, 19, rue de Chatillon, BP 3113, 35031 Rennes Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlles N. et M. X. se sont pourvues en cassation, le 1er avril 1998, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 décembre 1997 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le jugement du juge des enfants de Rennes ayant renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à leur égard jusqu'au 21 avril 1998 ;
Attendu, cependant, que la mesure est expirée et qu'elle n'a pas été renouvelée ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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