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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait discuté les prétentions adverses à l'occasion de sa comparution devant les premiers juges sans solliciter de renvoi à une audience ultérieure et qu'elle ne précisait pas en quoi le caractère prétendument tardif des conclusions lui avait causé un grief, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'échange de conclusions de première instance, sans dénaturation, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une méconnaissance du principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... ayant fait valoir que Mme X... soutenait que le syndic était dépourvu de tout mandat depuis le 11 mai 1999, la cour d'appel a exactement retenu, le moyen étant dans le débat et sans dénaturation, que les copropriétaires intéressés étaient fondés à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire et que le non-respect du délai de notification de la décision n'avait pour effet que de différer le délai de recours contre l'ordonnance sans en affecter la validité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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