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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., demeurant Mas Bruguier, Orgnac (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Gustave, Henri Y..., demeurant hameau de Monteils, Montclus (Gard),
2°/ de M. André X..., demeurant à Orgnac (Ardèche),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ricard, avocat de M. Julien Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Gustave Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. Gustave Y... exerçait sur le terrain en nature de vigne, contigu à la parcelle de M. Julien Y..., une possession continue, paisible, publique et à titre de propriétaire, comme l'avait également exercée M. Fernand Y..., son auteur immédiat, qui avait reçu ce terrain en donation par acte du 3 août 1947 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Julien Y..., envers MM. Gustave Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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