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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de l'association Groupe Malakoff, dont le siège est 15, avenue du Centre, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'association Groupe Malakoff, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et au mémoire additionnel :
Attendu que M. X... a été engagé, le 11 juillet 1983, en qualité de "directeur de gestion des retraites" par l'association Groupe Malakoff ; qu'il a été licencié le 23 décembre 1987 pour le motif énoncé dans la lettre de rupture en ces termes : "Mise en cause des orientations de la direction" ; qu'a été conclue entre les parties, le 31 décembre 1987, une transaction concernant les conséquences de la rupture ; que M. X... a saisi, le 19 juillet 1996, le conseil de prud'hommes pour, dans le dernier état de ses demandes, faire juger que son ancien employeur n'avait pas respecté ses obligations prévues par la transaction et obtenir réparation de préjudice qui, selon lui, en aurait résulté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que, si la cour d'appel a constaté, d'une part, que la transaction du 31 décembre 1987 prévoyait l'engagement de l'employeur "d'attester la qualité du travail accompli et les résultats reconnus et obtenus par M. X... durant sa présence" dans l'entreprise et sa renonciation "à se prévaloir de quelque grief que ce soit à l'encontre" de ce dernier et que, d'autre part, l'ancien employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ayant délivré à M. X..., le 19 novembre 1997, avec un retard important, une attestation conforme aux stipulations de la transaction et en ayant fourni des renseignements défavorables sur son compte à des employeurs auprès desquels il avait fait acte de candidature pour obtenir un emploi, elle a souverainement estimé que la preuve d'un lien de causalité direct entre lesdits manquements contractuels et le préjudice invoqué par M. X... n'était pas rapportée ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Groupe Malakoff ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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