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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Tours (1re chambre), au profit de la société SIAT, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société SIAT a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SIAT, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 octobre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Tours le 6 juin 1995, au profit de la société SIAT ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 mars 1997, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société SIAT contre la même décision ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des Impôts et à la société SIAT de leur désistement de pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SIAT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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