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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de M. Z...,
Paris,
3 / de Mlle A...,
4 / de la société Eurodélices, dont le siège est 6, rue Magnoac, 65000 Tarbes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société Eurodélices ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., condamnée par la juridiction répressive pour complicité du délit de travail dissimulé commis par M. Z..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 23 mars 1999) de dire qu'elle a eu la qualité d'employeur de M. Y..., et de la condamner à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur est celui sous l'autorité et la direction duquel le salarié exerce son activité et au profit duquel le travail est accompli ; qu'en l'espèce, le juge correctionnel n'avait condamné Mme X... que comme complice de l'infraction du délit de travail clandestin commis par M. Z... ; que dès lors le dispositif de cette décision du juge pénal ne suffisait pas à faire regarder Mme X... comme ayant été l'employeur des salariés concernés, et que le fait que l'intéressée ait personnellement participé à la gestion de la société, ait supervisé le travail des salariés et leur ait consenti des avances, ne caractérisait pas à lui seul la qualité d'employeur au profit duquel le travail est accompli ; qu'ainsi, en se bornant à se référer à la décision du juge pénal sans rechercher s'il existait réellement un contrat de travail entre Mme X... et M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, ensemble des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X... avait participé à la gestion de l'entreprise et avait supervisé la production ; qu'elle avait procédé à l'embauchage de M. Y... et lui avait réglé le salaire du mois de septembre ; qu'ils en ont déduit, à bon droit, que M. Y... avait travaillé pour le compte de Mme X... et s'était trouvé sous sa subordination, ce dont il résultait qu'elle avait eu la qualité d'employeur ; qu'ils ont ainsi, sans se borner à faire référence à la condamnation pénale de Mme X... pour complicité de travail dissimulé, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... de son désistement partiel ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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