AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Marcel X... est décédé le 22 août 1991, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Roger, Madeleine, épouse Y..., Raymond et Suzanne ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un salaire différé au titre de sa participation à l'exploitation agricole familiale du 28 décembre 1955 au 31 mai 1959 ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la cour d'appel a estimé que Mme Y... ne démontrait pas suffisamment une participation directe et effective à l'exploitation agricole ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.